16 octobre 2026
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Après le rejet cinglant, par l’Agence nationale de gestions des élections (ANGE), de la candidature du Secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Mahamat Zen Bada, aux législatives du 29 décembre 2024, les conjectures vont bon train dans la capitale tchadienne voire au-delà des frontières.


À lecture de la loi électorale, ce rejet n’est pas du tout une surprise. Tout le monde sait que Mahamat Zen Bada a eu maille à partir avec la justice, à l’issue de laquelle, il a été condamné. Certes, gracié mais pas amnistié pour autant. La nuance est subtile, on va y revenir. Ce qui l’a rendu irrémédiablement inéligible aux prochaines législatives.


Le tout-puissant secrétaire général du parti à l’oriflamme guerrière, Mahamat Zen Bada, est censé connaître cette disposition électorale. S’il s’est entêté pour candidater, cela voudrait dire qu’il aurait reçu un minimum des garantis du plus haut sommet de l’Etat. Serait-il à nouveau rapidement tomber en disgrâce après être battu aux côtés de Mahamat Idriss Déby Itno lors de la présidentielle dernière ? Toutes les hypothèses sont permises, mêmes les plus loufoques.

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Que disent les textes ?


Le Code électoral notamment en son article 5 dit que : « Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales : les individus condamnés pour crime ; les individus condamnés pour délit passible d’une peine supérieure à trois ans ; les individus qui sont en état de contumace ; (…). »


Et l’article 6 du même Code renchérit en indiquant que : «  Ne peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les individus que les tribunaux ont privés de leurs droits civiques et politiques. »


Dans le cas d’espèce, le casier no 8366 de Mahamat Zen Bada indique clairement que ce dernier a été condamné, le 28 décembre 2013, à cinq ans d’emprisonnement et de travaux forcés assorti de 10 milliards de francs CFA. Motif : pour faux et usage de faux, détournement des deniers publics, au courant de l’année 2007. Il a été gracié par le décret No 008/01/14 du 8 janvier 2014.


Il faut noter que la grâce présidentielle est, en droit positif tchadien, une suppression ou réduction de sanction pénale accordée par le président de la République. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et diffère cependant de l’amnistie qui annule la peine et efface la condamnation. Mahamat Zen Bada a bénéficié d’une grâce présidentielle, ce qui lui a épargné de purger toute sa peine, mais la condamnation est restée néanmoins inscrite sur son casier judiciaire.


En sus, l’article 3 du Code électoral dispose que : « Sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. » Et l’article 171 de préciser que : « Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les citoyens tchadiens des deux sexes, âgés de vingt-cinq ans révolus, inscrits sur une liste électorale. »


Mahamat Zen Bada, n’a pas un casier judiciaire vierge, il ne devrait pas être autorisé à s’inscrire sur la liste électorale de sa circonscription. Il l’a fait et même voté le 6 mai dernier. Certes le législateur tchadien a défini les conditions pour être électeur, cependant, il n’a pas pris des disposition pour empêcher des repris de justice de se faire inscrire sur la liste électorale. Cette faille délibérée a profité à plus d’un. Mahamat Zen Bada est une parfaite illustration.


Aucun espoir d’être réhabilité par le Conseil constitutionnel


Bartchiret file la patate chaude à Jean Bernard Padaré. Consciente que l’occasion est tout indiquée pour redorer son blason, après la présidentielle contestée, l’ANGE a dit le droit, rien de plus ni de moins. Le Conseil Constitutionnel est sous projecteurs. Va-t-il confirmer la décision de rejet de l’ANGE des candidatures de quelques caciques du MPS ? Ou Jean Bernard sortira, de son chapeau, une solution magique, pour redonner le sourire à Mahamat Zen Bada et consorts ?

L’avenir nous dira si le droit sera submergé par le politique. La réponse dans 24 h.
Rumeurs non fondée sur les intentions présidentielles de Mahamat Zen Bada
Ce n’est un secret pour personne, Mahamat Zen Bada vise le perchoir. Un clou (tordu) vise à remplacer un autre. C’est monnaie courante au Tchad. Les rumeurs, les plus folles, indiquent que dans un audio non authentifié, Mahamat Zen Bada viserait la présidence en cas de vacance du président de la République.

Ce qui expliquerait, selon certaines sources, le fait qu’il a convoqué le ban et l’arrière-ban pour la réhabilitation de sa candidature au point de vouloir faire voter une amnistie en sa faveur. Ce qui est totalement absurde pour deux raisons :


Primo, la Constitution du 17 décembre 2023 en son article 82 indique clairement que : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par requête du Gouvernement réuni en Conseil, les attributions du Président de la République, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 85,88,89,93 et 95, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, en cas d’empêchement de ce dernier, le 1er Vice- président du Sénat.


Le Président intérimaire prête serment devant le Conseil constitutionnel en cette qualité. Dans tous les cas, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quatre-vingt-dix jours au moins et cent quatre-vingt jours au plus, après l’ouverture de la vacance. »


À la lecture de la disposition constitutionnelle susmentionnée, même si Mahamat Zen Bada par quelle alchimie que ce soit parvient à se hisser au perchoir, les portes de la présidence sont sont hermétiquement fermée à double tour. C’est par méconnaissance de la Loi fondamentale qui fait certains colporteurs débitent des inepties.


Secundo, à quelques jours de la publication définitive des listes, même si Mahamat Zen Bada venait à obtenir une amnistie du Conseil national de transition, (CNT) il est frappé de forclusion. Sa requête ne peut plus prospérer devant le Conseil constitutionnel, car l’article 27 alinéa 3 de la Loi organique no 0001 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose que : « (…) tout document produit, après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil constitutionnel, valeur qu’un simple renseignement. »

TEYANE Bertrand, Hamama Média