14 août 2026
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Alors que la suspension du maire du 5ᵉ arrondissement de N’Djamena continue d’alimenter les débats, une lecture attentive du Décret n°2015/PR/2024 et de la loi organique sur les collectivités autonomes montre que l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) n’a pas agi en dehors du cadre légal. Les textes en vigueur lui reconnaissent des pouvoirs de contrôle étendus, y compris celui de suspendre provisoirement un responsable public lorsque les circonstances l’exigent.

Depuis l’annonce de la suspension, de nombreuses voix s’interrogent sur la légalité d’une telle décision. Certains soutiennent que seule l’autorité de tutelle ou les juridictions compétentes pourraient prendre une telle mesure. Pourtant, les textes qui régissent le fonctionnement de l’AILC disent le contraire.

Le Décret n°2015/PR/2024, fixant les modalités d’exécution des missions de contrôle, d’audit, de vérification et d’enquête, accorde au Contrôleur général de l’AILC des prérogatives larges lorsqu’une mission révèle des irrégularités susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’État. Ces pouvoirs sont encadrés par les articles 63 à 68.

L’article 66 constitue le fondement principal de la suspension. Après avis juridique, le Contrôleur général peut ordonner des mesures conservatoires, dont la suspension de fonction de la personne contrôlée. Le décret vise « toute personne faisant l’objet du contrôle ». Un maire, en sa qualité d’ordonnateur de dépenses publiques, entre donc dans ce champ.

Il s’agit d’une mesure conservatoire, non d’une sanction. Elle vise à préserver les preuves et à garantir le bon déroulement des investigations.

Concernant l’article 88 de la loi organique n°014, il traite uniquement de la suspension du Conseil communal, pas de la responsabilité individuelle du maire. Les deux textes ne se contredisent pas.

Pour finir*, l’AILC dispose bien d’une base juridique solide pour justifier la suspension du maire du 5ᵉ arrondissement de N’Djamena.