Suite à l’ordonnance de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n°007/CS/CA/SC/24 rendue le 13 février 2024, portant suspension des effets de la résolution relative à l’élection du Président national du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) du 29 décembre 2021, les avocats du parti, Me Gouara Olivier et Ditchibe Moudine, ont animé un point de presse ce jeudi 15 février au domicile du président de RDP, Mahamat Allahou Taher, au quartier Farcha dans le premier arrondissement.
L’objectif de ce point de presse était d’informer les journalistes sur la suspension abusive de la Cour Suprême à l’endroit de Mahamat Allahou Taher.
Selon les avocats, le RDP est un parti historique créé en 1991 et régi par la loi n°45/PR du 14 décembre 1994, portant charte des partis politiques. Il est l’un des plus anciens partis politiques depuis l’avènement de la démocratie au Tchad.
Cependant, ils ont été surpris le 13 février 2024 par une notification du Greffier de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annonçant l’ordonnance suspendant les effets de la résolution du Congrès du parti qui a conduit à la réélection de Mahamat Allahou Taher en tant que président du RDP.
Selon la lecture de ladite ordonnance, il ressort que la Chambre administrative de la Cour Suprême a été saisie par une requête de Monsieur Mahamat Moctar Ali, enregistrée au Greffier de la haute juridiction le 09 février 2024.
Les avocats soulignent qu’à la suite de la 7e convention ordinaire du RDP qui s’est tenue du 27 au 29 décembre 2021, Mahamat Allahou Taher a été reconduit à la tête du parti pour un nouveau mandat de quatre ans par les différents représentants des fédérations régionales.
Mécontents de la désignation de Mahamat Allahou Taher, une frange contestatrice des militants du RDP, dirigée par Mahamat Moctar Ali, a d’abord saisi le Président du Tribunal de grande instance de N’Djamena afin de suspendre la tenue des élections, arguant qu’elle n’aurait pas été associée à la mise en place du Présidium lors de la Convention.
Le Président du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena ayant refusé de donner suite à leur demande, ces mêmes individus ont saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême, par une requête datée du 10 janvier 2022, pour un recours en annulation de la résolution de reconduction de Mahamat Allahou Taher en tant que Président du RDP.
Après le dépôt des mémoires des différentes parties, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par un arrêt daté du 30 décembre 2022, a déclaré la demande de Mahamat Moctar Ali mal fondée.
Selon les avocats, avec la décision de la Chambre administrative de la Cour Suprême du 30 décembre 2022, le contentieux relatif à la désignation de Mahamat Allahou Taher avait pris fin. Ils sont donc surpris de recevoir la notification d’une ordonnance rendue par la même chambre administrative de la Cour Suprême, pour le même litige et avec les mêmes parties, à la seule différence que cette fois-ci, ni le Président Mahamat Allahou Taher, ni le RDP n’ont été associés à la procédure.
Saisie par une requête le 09 février 2024, la Chambre administrative de la Cour Suprême a pris une décision hâtive en violant toutes les règles de procédure prévues par l’ordonnance n°002/PR/2021 portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême.
Les avocats signalent l’absence du principe du contradictoire. Dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’ordonnance n°007/CS/CA/SC/2024, Mahamat Allahou Taher.
