Le collectif d’Avocats constitués pour la défense du Parti Tchad Uni, a animé dans la soirée du 11 Avril 2024 un point de presse au siège du parti Tchad Uni pour attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur un »cas de violation grave » de textes régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des partis politiques au Tchad ainsi que le Code Electoral de 2024.
Pour Me ALLAGUERBAYE Olivier le Parti Politique Tchad Uni est enregistré sous le N°541 au registre des partis politiques, le 19 octobre 2021 et est autorisé à fonctionner par arrêté pris par le Ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance le 28 avril2023.
Il ajoute qu’il s’apprêtait à organiser des assises en perspectives des échéances électorales dont les dates avaient été arrêtées et publiées par les institutions chargées de l’organisation des élections présidentielles, en date du 02 mars 2024.
Lors de la cérémonie officielle d’investiture du candidat du MPS MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de Transition, un regroupement composé de plus de 200 partis politiques et plus de 1000 associations de la société civile, organisé au sein d’une coalition a utilisé le nom »TCHAD UNI », une dénomination politique reconnue officiellement à un parti politique par un acte légalement signé par les autorités compétentes.
Pour le collectif, leur client a fait appel à un Huissier de Justice pour constater l’effectivité de l’usage de ce nom par la coalition à travers des publications sur les médias.
Le collectif d’Avocats constitués, représenté par Me ALLAGUERBAYE Olivier rappelle qu’en date du 13 avril 2021, par une décision N°592, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a rejeté le dossier du parti Tchad Uni au motif que la dénomination du parti est déjà utilisée par un regroupement des partis politique.
Il relève de l’esprit de l’article 15 visé par le Ministre pour rejeter l’ancien du Parti Tchad Uni, qu’il est interdit à un parti politique d’utiliser une dénomination, un sigle, un emblème ou logo et autres signes distinctifs appartenant à un autre parti ou une organisation déjà existant.
Cette même interdiction a été reprise par les dispositions de l’article 139 du Code Electoral 2024.
Pour le collectif, il ne peut y avoir deux (02) poids, deux (02) mesures, étant donné que selon la Constitution de la 5° République, tous les citoyens sont égaux devant la loi.

